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Salariée épuisée, tête posée sur ses bras devant son ordinateur, burn-out au travail

Harcèlement au travail

Faute inexcusable de l’employeur : harcèlement, burn-out et atteinte à la santé

Responsable éditoriale : Muriel Amide, juriste en droit du travail · Dernière mise à jour : 1 septembre 2026

Un harcèlement moral, une surcharge durable ou une organisation du travail dangereuse peuvent dégrader gravement la santé. Mais une faute inexcusable de l’employeur n’est pas automatiquement reconnue parce qu’un harcèlement ou un burn-out existe. Le raisonnement appartient au droit de la sécurité sociale et suppose d’abord qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle ait été reconnu.

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

L’article L452-1 du Code de la sécurité sociale ouvre une indemnisation complémentaire lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur.

La jurisprudence recherche classiquement si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Première condition : une atteinte reconnue comme professionnelle

Avant d’examiner la faute inexcusable, il faut qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle ait été reconnu. Un certificat médical, un arrêt maladie ou une condamnation prud’homale pour harcèlement ne remplacent pas cette étape.

Pour un choc psychologique dans un contexte de harcèlement, consultez Harcèlement moral et accident du travail.

Deuxième condition : la conscience du danger

Dans les dossiers de santé mentale, la connaissance du danger est souvent au cœur du litige. L’employeur avait-il été alerté de la surcharge, des humiliations, des crises d’angoisse, des tensions ou d’une dégradation de la santé ?

Les alertes précises, répétées et datées sont particulièrement importantes.

Quels éléments peuvent établir que l’employeur connaissait le risque ?

  • signalement écrit du salarié ;
  • alerte du CSE ;
  • préconisation du service de prévention et de santé au travail ;
  • demande de réduction de charge ou de priorisation ;
  • arrêts de travail répétés connus de l’employeur ;
  • incidents similaires dans la même équipe ;
  • messages montrant que la hiérarchie connaissait les difficultés ;
  • DUERP ou documents internes identifiant un risque psychosocial.

Troisième condition : des mesures insuffisantes ou inexistantes

La connaissance du risque ne suffit pas. Il faut aussi examiner ce que l’employeur a fait : enquête, réorganisation, retrait de la source de danger, adaptation de la charge, réponse aux préconisations médicales, mesures de prévention ou autre action concrète.

Une réaction tardive, purement formelle ou manifestement inadaptée peut être discutée au regard du danger identifié.

Le harcèlement doit-il être reconnu pour obtenir la faute inexcusable ?

Pas nécessairement sous la même qualification. Ce qui compte dans la procédure de faute inexcusable est l’accident ou la maladie professionnelle, la conscience du danger et les mesures de prévention.

Les mêmes faits peuvent toutefois nourrir plusieurs dossiers : harcèlement devant les prud’hommes, reconnaissance AT/MP, faute inexcusable devant le pôle social.

Un choc psychologique peut-il conduire à une faute inexcusable ?

Oui si l’accident psychique est reconnu et si les critères de la faute inexcusable sont établis. La Cour de cassation a encore examiné en 2025 des dossiers comportant des crises d’anxiété reconnues comme accidents du travail.

Quelle importance donner aux alertes avant l’accident ?

Elles peuvent être décisives. Si l’employeur avait reçu plusieurs signalements décrivant précisément une situation dangereuse et n’avait pris aucune mesure adaptée, le dossier n’est pas le même que si le risque n’avait jamais été porté à sa connaissance.

La page Alerter son employeur par écrit explique comment structurer un signalement factuel.

Et si le risque vient d’une surcharge de travail ?

Les horaires, objectifs, sous-effectifs, cumuls de fonctions et demandes de priorisation permettent d’objectiver la charge. Dans un dossier de burn-out reconnu comme risque professionnel, ces éléments peuvent contribuer à établir que le danger était prévisible.

Consultez Burn-out et accident du travail pour la qualification de l’accident.

Quel rôle joue le DUERP ?

Le document unique d’évaluation des risques professionnels peut montrer que certains risques psychosociaux étaient connus ou auraient dû être évalués. Son contenu n’établit pas à lui seul une faute inexcusable, mais il peut éclairer la prévention mise en place.

Que peut obtenir la victime ?

La faute inexcusable ouvre une indemnisation complémentaire dans le cadre des articles L452-1 et suivants. Elle peut entraîner une majoration du capital ou de la rente et permettre la réparation de certains préjudices selon les règles applicables.

Il faut distinguer cette réparation des dommages-intérêts qui peuvent relever du conseil de prud’hommes pour un préjudice distinct.

Attention au risque de double indemnisation

Un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois sous deux qualifications différentes. Une décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 illustre précisément la nécessité de distinguer les préjudices relevant de l’accident du travail et ceux qui restent distincts.

Comment préparer un dossier ?

Classez séparément :

  • la décision reconnaissant l’accident ou la maladie professionnelle ;
  • les éléments montrant le danger ;
  • les preuves que l’employeur en avait connaissance ;
  • les mesures qu’il a prises ou n’a pas prises ;
  • les documents médicaux et les éléments relatifs aux séquelles ;
  • les pièces prud’homales lorsqu’un harcèlement est également invoqué.

Faute inexcusable après maladie professionnelle psychique

La logique est similaire lorsque la pathologie psychique a été reconnue comme maladie professionnelle. Il faut toutefois conserver l’autonomie du contentieux de la reconnaissance de la maladie et celui de la faute inexcusable.

Questions fréquentes

Une condamnation pour harcèlement suffit-elle ?

Non. Elle peut constituer un élément important, mais la faute inexcusable répond à ses propres conditions.

Un accident reconnu suffit-il ?

Non. Il faut encore établir la conscience du danger et l’insuffisance des mesures de prévention.

La faute inexcusable remplace-t-elle les prud’hommes ?

Non. Les juridictions et les objets des demandes sont différents.

Pourquoi la connaissance du danger doit-elle être documentée ?

La faute inexcusable ne repose pas seulement sur l’existence d’un danger. Il faut montrer que l’employeur en avait ou aurait dû en avoir conscience. Les écrits antérieurs ou contemporains au risque sont donc essentiels : alertes, demandes de réduction de charge, signalements CSE, préconisations médicales ou incidents comparables.

Le danger doit-il correspondre à l’accident qui s’est produit ?

Le raisonnement doit rester cohérent. Une alerte générale sur une ambiance difficile est moins précise qu’un signalement décrivant une surcharge extrême, des crises d’angoisse ou des humiliations répétées dans l’équipe où survient ensuite l’accident psychologique. Le juge recherche un lien entre le danger connu et le dommage professionnel reconnu.

Une enquête interne après l’accident suffit-elle à écarter la faute ?

Non automatiquement. Elle peut montrer que l’employeur a réagi après l’événement. Mais le juge peut aussi examiner ce qui avait été fait avant l’accident alors que le danger était déjà connu ou prévisible. Une réaction postérieure ne réécrit pas la prévention qui existait avant les faits.

Comment exploiter les écrits du CSE et de la médecine du travail ?

Classez-les par date et rattachez-les au risque : droit d’alerte, préconisation de changement de poste, demande de prévention, signalement de surcharge ou recommandation d’aménagement. Leur intérêt tient à ce qu’ils révèlent sur la connaissance du danger et les mesures proposées.

Faute inexcusable et harcèlement : comment éviter la double indemnisation ?

Le régime AT/MP répare selon ses propres règles. Le contentieux prud’homal peut réparer des préjudices distincts liés au harcèlement ou à la rupture du contrat. La différence de fondement juridique ne permet pas d’indemniser deux fois exactement le même dommage. Il faut donc identifier ce qui relève des séquelles de l’accident et ce qui constitue un préjudice distinct.

Pourquoi séparer les pièces en quatre ensembles ?

Premier ensemble : décision reconnaissant l’AT ou la MP. Deuxième : preuves du danger. Troisième : éléments montrant ce que l’employeur savait et les mesures prises. Quatrième : préjudices et séquelles. Cette structure rend le raisonnement beaucoup plus lisible et évite que les documents médicaux masquent les pièces sur la conscience du danger.

Quel lien avec l’obligation de sécurité ?

Les obligations de prévention peuvent nourrir l’analyse de la faute inexcusable, mais les deux contentieux ne sont pas identiques. Un manquement reconnu devant les prud’hommes ne suffit pas automatiquement à établir les conditions de L452-1. Il faut toujours revenir à la connaissance du danger et aux mesures de protection.

Comment raisonner après un accident psychologique reconnu ?

Posez trois questions : quel danger existait avant l’accident ? Quels éléments montrent que l’employeur le connaissait ou aurait dû le connaître ? Quelles mesures concrètes a-t-il prises pour éviter sa réalisation ? Si une de ces étapes manque, le dossier de faute inexcusable peut être fragilisé.

Que change une crise d’anxiété reconnue comme accident du travail ?

Elle permet d’entrer dans le régime AT/MP, mais elle ne démontre pas à elle seule la faute inexcusable. La jurisprudence récente montre précisément cette distinction entre reconnaissance de l’accident et responsabilité aggravée de l’employeur.

Quand envisager un accompagnement juridique spécialisé ?

Il devient particulièrement utile lorsque plusieurs procédures se superposent : contestation CPAM, prud’hommes, inaptitude, séquelles ou demande de faute inexcusable. L’objectif est alors de rattacher chaque préjudice et chaque pièce au bon fondement, sans mélanger les juridictions ni réclamer deux fois la même réparation.

Sources

CSS, L452-1 à L452-5 · Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-17.928 · Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-18.512.